Le contrat de commerce électronique

Note relative à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ("LCEN").

 

La LCEN définit la notion de contrat de commerce électronique (A), rappelle les diverses obligations d'information qui pésent sur le vendeur (B), impose au vendeur de nouvelles obligations lors de la conclusion et de l'exécution du contrat (C), et renforce la protection du consommateur (D).

A. Définition du commerce électronique (art. 14 de la LCEN)

Le commerce électronique est "l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services".

Entrent également dans le champ d'application de la législation sur le commerce électronique différents services comme ceux consistant "à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent".

Il est important de noter que cette loi ne distingue pas entre activité professionnelle et non professionnelle.

En conséquence, toute personne exerçant une activité économique par voie électronique, même à titre non professionnel, réalise une opération de commerce électronique.

B. Les obligations d'information pesant sur le cybervendeur

L'article 19 de la LCEN impose aux cybervendeurs de faire figurer sur leur site internet plusieurs mentions légales.

1) Informations relatives à l'identité du cybervendeur (art. 19 de la LCEN)

Le vendeur doit préciser, s'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms.

S'il s'agit d'une personne morale, le vendeur doit préciser :

  • Sa raison sociale ;
  • L'adresse de son siège social ;
  • Son capital social ;
  • Son numéro d'inscription RCS ;
  • Son adresse de courrier électronique ; et
  • Son numéro de téléphone.

En outre, le cybervendeur doit indiquer son numéro individuel d'identification lorsqu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

Ces informations doivent être d'un accès facile, direct et permanent (un lien depuis la page d'accueil par exemple).

Si par ailleurs le cybervendeur exerce à titre professionnel l'activité d'éditeur de contenus en ligne et met à la disposition du public un service de communication, il doit faire apparaître sur le site toutes les informations visées ci-dessus et également préciser le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, le nom du responsable de la rédaction (art. 6-III-1° de la LCEN).

2) Informations précontractuelles

Bien que la LCEN ne modifie pas les dispositions décrites ci-après, il apparaît utile de rappeler ici rapidement la réglementation applicable à la vente de biens et fournitures de prestations de services à distance prévue à la section 2 du chapitre I du code de la consommation résultant de l'ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001.

En effet, les règles du droit de la consommation, alors même qu'elles ne sont pas spécifiques au commerce électronique, s'appliquent indépendamment du support utilisé. On peut donc en déduire que ces informations doivent également figurer sur le site du cybervendeur.

L'article L. 121-18 du code de la consommation prévoit les mentions suivantes obligatoires relatives à l'offre de contrat:

  • Identité du vendeur (cf. ci-dessus);
  • Caractéristiques du bien ou du service avec indication du prix;
  • Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution;
  • Le cas échéant, les frais de livraison;
  • L'existence d'un droit de rétractation;
  • La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci;
  • Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base;
  • Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

L'article L. 121-19 du code la consommation précise que le professionnel doit adresser notamment ces informations à nouveau au consommateur en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, par écrit ou sur un autre support durable (papier, CD-ROM, disquette, documents téléchargés...).

3) Informations relatives au délai de rétractation (uniquement entre professionnel et consommateur).

Les Etats de l'Union Européenne ont prévu un délai de rétractation de 7 jours francs, à l'exception de l'Allemagne qui a prévu 14 jours.

Conformément à l'article L. 121-20 du code de la consommation, le délai court à compter de :

  • La réception du bien ;
  • L'acceptation de l'offre pour les services, c'est à dire lorsque le consommateur a exprimé son consentement.

Le délai est porté à trois mois lorsque la confirmation des informations à caractère obligatoire n'a pas eu lieu.

L'article L. 121-20-1 précise également que "lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur."

4) Informations relatives au prix (art. 19 de la LCEN)

La LCEN vient renforcer l'obligation d'information sur les prix pesant sur le vendeur.

Ainsi, et même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'il y a mention d'un prix, la personne exerçant une activité de commerce électronique doit indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë et notamment préciser si les taxes applicables et les frais de livraison sont inclus.

5) Informations relatives aux conditions générales du cybervendeur professionnel (art. 25-II de la LCEN)

Pour s'assurer que le consommateur a bien pris connaissance des obligations auxquelles il a souscrit, le législateur impose au cybervendeur professionnel conformément au nouvel article 1369-1 du code civil de mettre à sa disposition ses conditions générales de ventes qui doivent pouvoir être conservées et reproduites.

Les conditions générales du cybervendeur doivent en outre mentionner :

  • Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
  • Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
  • Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
  • En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
  • Les moyens électroniques de consulter les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

C. Les obligations du cybervendeur liées à la conclusion et à l'exécution du contrat

1) Le mécanisme du "double clic"

Le processus de contractualisation du contrat électronique prévu au nouvel article 1369-2 du code civil s'effectue en deux étapes permettant ainsi d'éviter dans une large mesure les conséquences de mauvaises manipulations des internautes.

Première étape du processus de contractualisation: le cybervendeur doit offrir la possibilité au consommateur de vérifier le détail de sa commande ainsi que son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs.

Deuxième étape : l'internaute doit confirmer sa commande pour exprimer son acceptation et valider par conséquent sa transaction.

En vertu du nouvel article 1369-3 du code civil, ce processus de contractualisation par "double clic" ne s'applique pas pour les contrats conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.

2) Validité des contrats conclus sous la forme électronique

Le nouvel article 1108-1 du code civil précise que "lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique" (art. 25 de la LCEN).

Il est donc aujourd'hui possible d'admettre la validité des contrats conclus sous la forme électronique.

Précédemment, la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 à l'origine des articles 1316 à 1316-4 du code civil reconnaissait que l'écrit électronique avait la même valeur probante que l'écrit sur support papier. Toutefois, cette loi ne traitant que de la preuve, elle se gardait bien d'établir la validité d'un contrat conclu sous forme électronique lorsqu'un écrit était exigé par loi.

3) Obligation de l'accusé réception (art. 25-II de la LCEN)

N'étant pas toujours à même de s'assurer que sa commande a bien été prise en compte, le consommateur pouvait être amené, en cas de doute, à effectuer une nouvelle commande, s'engageant alors dans une nouvelle relation contractuelle sans en avoir conscience. La LCEN a corrigé cet écueil.

Le cybervendeur a donc l'obligation d'accuser réception de la commande par voie électronique, sans délai injustifié. Cette disposition est insérée à l'article 1369-2 du code civil.

4) Le cybervendeur a l'obligation de conserver l'écrit constatant le contrat

Le consommateur conservant rarement la preuve de ces échanges, d'éventuels problèmes de preuve auraient pu survenir en cas de litige avec le commerçant. C'est pourquoi l'article 27 de la LCEN a inséré le nouvel article L. 134-2 du code de la consommation.

Cet article prévoit une obligation à la charge du cybervendeur professionnel de conservation de l'écrit constatant le contrat, dès lors que celui-ci porte sur une somme supérieure ou égale à un montant fixé par décret.

Actuellement, nous sommes toujours dans l'attente de ce décret qui indiquera également le délai de conservation de l'écrit constatant le contrat.

Le cybervendeur doit en outre en garantir à tout moment l'accès à son cocontractant qui en fait la demande.

D. La responsabilité du cybervendeur (art.15 de la LCEN)

1) Responsabilité de plein droit

Afin de renforcer la protection du consommateur dans le cadre d'un achat à distance réalisé via internet, le législateur a rendu le cybervendeur responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

2) Causes d'exonération

La loi a prévu trois causes d'exonération de responsabilité pour le cybervendeur. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :

  • A l'acheteur;
  • Au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat;
  • A un cas de force majeur.

Le contrat de commerce électronique s'inspire finalement des dispositions relatives à la vente par correspondance en les adaptant aux particularités de la vente en ligne. En revanche, la publicité électronique et plus largement la publicité par des techniques de communication à distance a fait l'objet d'une évolution plus profonde.